Directive 2003/22/CE du 24 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 mars 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 mars 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 14, point c),
considérant ce qui suit:
(1) Il ressort des informations qui ont été communiquées par la Suède sur la base d'études actualisées que certaines zones de la province de Skåne ne peuvent plus être reconnues comme zones protégées, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, étant donné que la présence de cet organisme nuisible est établie dans ces zones.
(2) D'après les informations fournies par l'Italie sur la base d'études actualisées, certaines parties de la Vénétie ne peuvent plus bénéficier du statut de zones protégées contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. étant donné que la présence de cet organisme nuisible est établie dans ces zones.
(3) Les modifications sont conformes aux demandes de l'Italie et de la Suède.
(4) Il convient de modifier les dispositions actuelles à l'égard de Tilletia indica Mitra, afin de tenir compte des informations actualisées relatives à la présence de cet organisme nuisible en Afrique du Sud.
(5) Il convient donc de modifier les annexes concernées de la directive 2000/29/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: