Directive 2001/49/CE du 28 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 28 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
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[…] ( 1 ) Le FPS a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1) par la directive 2001/49/CE de la Commission, du 28 juin 2001, modifiant l'annexe I de la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) (JO 2001, L 176, p. 61). Les substances figurant à cette annexe ont ensuite été réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
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[…] Le FPS a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), par la directive 2001/49/CE de la Commission, du 28 juin 2001, modifiant l'annexe I de la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) (JO 2001, L 176, p. 61).
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/36/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"), la France a reçu, le 26 octobre 1995, une demande de DuPont de Nemours SAS (ci-après dénommé "le demandeur"), en vue de l'inscription de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) à l'annexe I de la directive.
(2) En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, il ressort de la décision 97/164/CE de la Commission(3) que le dossier présenté pour le flupyrsulfuron-méthyl peut être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations visées à l'annexe II et, pour un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, à l'annexe III de la directive.
(3) Les effets du flupyrsulfuron-méthyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués par la France, agissant en tant qu'État membre rapporteur désigné, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. Le 2 décembre 1997, la France a présenté à la Commission son projet de rapport d'évaluation concernant ladite substance.
(4) Le dossier et les informations résultant de l'examen du flupyrsulfuron-méthyl ont également été soumis au comité scientifique des plantes pour consultation le 15 juillet 1999. Ce comité a émis un avis le 20 novembre 2000(4).
(5) Il ressort desdits examens que les produis phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ladite substance à l'annexe I de la directive, afin que les produits phytopharmaceutiques la contenant puissent être autorisés dans tous les États membres, conformément à la directive.
(6) Après l'inscription de la substance active, il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la présente directive et, en particuler, de réexaminer les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl, qui devront être remplacées par celles octroyées conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE. Une extension de ce délai peut également être requise pour les produis phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl et d'autres substances actives inscrites à l'annexe I.
(7) Le rapport d'examen est nécessaire à la bonne application par les États membres de plusieurs chapitres des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive, en ce qui concerne l'évaluation des données présentée aux fins de l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive. Il convient que le rapport d'examen finalisé (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) soit disponible ou mis à disposition par les États membres pour consultation par les parties intéressées.
(8) Au cas où ledit rapport d'examen serait mis à jour pour tenir compte des développements scientifiques et techniques, il conviendrait également de modifier les conditions d'inscription du flupyrsulfuron-méthyl à l'annexe I de la directive, conformément à la procédure prévue par cette dernière.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis émis le 27 avril 2001 par le comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: