Article 45 de la Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012

1.  Les États membres peuvent déroger à l'article 9, premier alinéa, à l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 29, 30 et 33, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale au capital des entreprises.

2.  Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 34, 35, 40, 41, 42 et 43 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

3.  Les États membres veillent à ce que l’article 10, l’article 19, paragraphe 1, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).