Article 44 de la Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012

Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 33, paragraphes 4 et 5, et aux articles 34, 35, 39, et 42 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.