Article 34 de la Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012

Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44, sans préjudice des articles 40 et 41. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.