Article 14 de la Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
1.   Chaque véhicule, avant d'être utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l'entretien, qui est inscrite au registre des véhicules conformément à l'article 47de la directive (UE) 2016/797. 2.  

Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure en ce qui concerne l'exploitation sûre d'un train conformément à l'article 4, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système:

a) 

veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI;

b) 

met en œuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC qui sont visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;

c) 

s'assure que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC sur le contrôle visées à l'article 6, paragraphe 1, point c), et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiqués sur demande de l'Agence ou de l'autorité nationale de sécurité; et

d) 

assure la traçabilité des activités d'entretien.

3.  

Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes:

a) 

une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points b) à d) et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;

b) 

une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience;

c) 

une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien;

d) 

une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service.

L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées aux points b) à d), ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien.

L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées aux points a) à d) satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe III.

Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe III recensées dans les actes d'exécution adoptés conformément au paragraphe 8, point a), qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.

4.  

En ce qui concerne les wagons de fret, et après l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8, point b), pour ce qui concerne les autres véhicules, chaque entité chargée de l'entretien est certifiée et se voit accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité ou reconnu ou par une autorité nationale de sécurité conformément aux conditions ci-après:

a) 

les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité;

b) 

le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité;

c) 

la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe III et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE;

d) 

la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe III appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.

Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées au premier alinéa peut être contrôlé par l'autorité nationale de sécurité conformément aux procédures visées à l'article 10 ou à l'article 12 et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.

5.   Les certificats délivrés conformément au paragraphe 4 sont valables dans toute l'Union. 6.   Sur la base d'une recommandation de l'Agence, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte des dispositions détaillées concernant les conditions de certification visées au paragraphe 4, premier alinéa, pour l'entité chargée de l'entretien des wagons de fret, y compris les exigences visées à l'annexe III, conformément aux MSC et STI pertinentes et, le cas échéant, modifie ces dispositions.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 3.

Le système de certification applicable aux wagons de fret adopté au moyen du règlement (UE) no 445/2011 de la Commission ( 7 ) continue de s'appliquer jusqu'à ce que les actes d'exécution visés au présent paragraphe soient applicables.

7.   Au plus tard le 16 juin 2018, l'Agence évalue le système de certification de l'entité chargée de l'entretien des wagons de fret, examine l'opportunité d'étendre ce système à tous les véhicules ainsi que la certification obligatoire d'ateliers d'entretien et soumet son rapport à la Commission. 8.  

Sur la base de l'évaluation effectuée par l'Agence conformément au paragraphe 7, la Commission adopte, le cas échéant, au moyen d'actes d'exécution, et modifie ultérieurement, si nécessaire, des dispositions détaillées recensant les exigences énoncées à l'annexe III qui s'appliquent aux fins:

a) 

des fonctions d'entretien exercées par des ateliers d'entretien, y compris des dispositions détaillées visant à garantir une mise en œuvre uniforme de la certification des ateliers d'entretien, conformément aux MSC et STI pertinentes;

b) 

de la certification des entités chargées de l'entretien des véhicules autres que les wagons de fret, sur la base des caractéristiques techniques de ces véhicules, y compris des dispositions détaillées visant à garantir une mise en œuvre uniforme des conditions de certification par l'entité chargée de l'entretien pour les véhicules autres que les wagons de fret, conformément aux MSC et STI pertinentes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 3.