Article 6 de la SRI I - Directive (UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union

1.   Lorsque les États membres déterminent l'importance d'un effet disruptif visée à l'article 5, paragraphe 2, point c), ils prennent en compte au moins les facteurs transsectoriels suivants:

a)

le nombre d'utilisateurs tributaires du service fourni par l'entité concernée;

b)

la dépendance des autres secteurs visés à l'annexe II à l'égard du service fourni par cette entité;

c)

les conséquences que des incidents pourraient avoir, en termes de degré et de durée, sur les fonctions économiques ou sociétales ou sur la sûreté publique;

d)

la part de marché de cette entité;

e)

la portée géographique eu égard à la zone susceptible d'être touchée par un incident;

f)

l'importance que revêt l'entité pour garantir un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service.

2.   Afin de déterminer si un incident est susceptible d'avoir un effet disruptif important, les États membres prennent aussi en compte, le cas échéant, des facteurs sectoriels.