1. Lorsque les États membres déterminent l'importance d'un effet disruptif visée à l'article 5, paragraphe 2, point c), ils prennent en compte au moins les facteurs transsectoriels suivants:
| a) | le nombre d'utilisateurs tributaires du service fourni par l'entité concernée; |
| b) | la dépendance des autres secteurs visés à l'annexe II à l'égard du service fourni par cette entité; |
| c) | les conséquences que des incidents pourraient avoir, en termes de degré et de durée, sur les fonctions économiques ou sociétales ou sur la sûreté publique; |
| d) | la part de marché de cette entité; |
| e) | la portée géographique eu égard à la zone susceptible d'être touchée par un incident; |
| f) | l'importance que revêt l'entité pour garantir un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service. |
2. Afin de déterminer si un incident est susceptible d'avoir un effet disruptif important, les États membres prennent aussi en compte, le cas échéant, des facteurs sectoriels.