1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:
— des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables
— et
— des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes:
—i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément;
ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel.
2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.
Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.
Or ce principe est désormais codifié à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] de très nombreux règlements ou directives imposent aux autorités nationales, non seulement une obligation de motivation, mais également l'indication des délais et voies de recours aux administrations des Etats membres lorsqu'elles édictent un acte sur leur fondement (Par exemple, article 14 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, […]
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