Article 14 de la Directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

1.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:

 des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables

 et

 des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes:

 

i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément;

ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel.

2.  Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.

Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.