Les États membres veillent à ce que:
a) |
toute personne qui demande des informations conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l'article 22, paragraphe 1, de la présente directive, puisse demander le réexamen, conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des actes ou omissions d'une autorité compétente en ce qui concerne une telle demande; |
b) |
dans leur cadre juridique national respectif, les membres du public concerné aient accès aux procédures de recours visées à l'article 11 de la directive 2011/92/UE pour les affaires relevant de l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive. |