Directive 2014/80/UE du 20 juin 2014
Directive 2014/80/UE du 20 juin 2014
Version11 juillet 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 juin 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juin 2014 |
| Titre complet : | Directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Transpositions • 2
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Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines
Décision • 1
—
[…] ( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO 2006, L 372, p. 19), telle que modifiée par la directive 2014/80/UE de la Commission, du 20 juin 2014 (JO 2014, L 182, p. 52).
Commentaires • 2
1. Directive relative aux eaux souterraines : modifications relatives aux valeurs de seuils pour les polluants [UE]
red-on-line.fr · 7 juillet 2014
2. Directive relative aux eaux souterraines : modifications relatives aux valeurs de seuils pour les polluants [UE]
Red on line · 7 juillet 2014
Texte du document
Version du 11 juillet 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit: