Directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2006 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 29 mai 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/322/CEE de la Commission, du 29 mai 1991, relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/642/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 4 premier alinéa,
vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
considérant que l'article 8 paragraphe 4 troisième alinéa de la directive 80/1107/CEE dispose que les valeurs limites de caractère indicatif reprennent les évaluations d'experts reposant sur des données scientifiques ;
considérant que la fixation de ces valeurs a pour objectif d'harmoniser les conditions dans ce domaine tout en préservant les progrès réalisés ;
considérant que la présente directive constitue une étape pratique sur la voie de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;
considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être considérées comme un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail ;
considérant qu'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle peut être établie pour les agents pour lesquels des valeurs limites similaires existent au sein des États membres, en donnant la priorité aux agents présents sur les lieux de travail et susceptibles d'affecter la santé des travailleurs ; que cette première liste peut être établie sur la base de données scientifiques existantes, en ce qui concerne les effets sur la santé, bien que, pour certains agents, ces données soient très limitées ;
considérant que, en outre, il peut être nécessaire de définir des valeurs limites d'exposition professionnelle pour des périodes plus courtes compte tenu des effets liés à une exposition de courte durée ;
considérant qu'une méthode de référence portant notamment sur l'évaluation de l'exposition et la stratégie de mesure relative aux valeurs limites d'exposition professionnelle est proposée dans la directive 80/1107/CEE ;
considérant que, vu l'importance que revêt l'obtention de mesures fiables de l'exposition par rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle, il pourra être nécessaire, à l'avenir, de définir des méthodes de référence appropriées ;
considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être régulièrement examinées et révisées si de nouvelles données scientifiques indiquent qu'elles sont dépassées ;
considérant que, pour certains agents, il sera nécessaire de considérer à l'avenir toutes les voies d'absorption, y compris la possibilité de pénétration cutanée, afin d'assurer le meilleur niveau de protection possible ;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9 de la directive 80/1107/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :