Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er oct. 2024, n° 21/21782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 octobre 2021, N° 21/21782;21/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 1er OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N°RG 21/21782 – N°Portalis 35L7-V-B7F-CE2JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 21/01376
APPELANTE
Madame [V] [J]
Née le 16 Mars 1970 à [Localité 7]
Adresse de domiciliation : actuellement domiciliée Chez EQUALIS
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050026 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association EQUALIS venant aux droits de l’association LA ROSE DES VENTS
Immatriculée au RCS sous le numéro 882 043 672 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire et Madame Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 juin 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu’au 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Dominique CARMENT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de séjour et d’accompagnement social consenti par l’association La rose des vents à Mme [V] [J], contrat renouvelé par avenants de deux mois jusqu’au 1er août 2019, cette dernière a occupé un hébergement d’urgence sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Seine et Marne), géré par cette association.
A la suite d’un entretien avec le directeur des services d’hébergement et de deux salariés le 13 novembre 2019, Mme [J] a été informée que son contrat d’hébergement ne serait pas renouvelé et qu’elle devait libérer les lieux le 29 novembre 2019.
Le 10 janvier 2020, des employés de l’hébergeur ont vainement tenté de prendre contact avec Mme [J] pour l’aider à préparer sa sortie.
Le 13 octobre 2020, une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée à la requête de l’association Equalis venant aux droits de l’association La rose des vents.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, l’association Equalis venant aux droits de l’association La rose des vents, a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Mme [J] en se fondant sur sa non-adhésion au contrat d’accompagnement social, son comportement inadapté à l’égard des salariés et la réitération de propos insultants.
Saisi par l’association Equalis par acte d’huissier de justice délivré le 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2021, a :
— déclaré recevable l’action de l’association Equalis à l’égard de Mme [V] [J] ;
— constaté la résiliation du contrat de séjour et d’accompagnement social liant les parties à la date du 29 novembre 2019,
— dit que Mme [V] [J] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4], à [Localité 6] à compter de cette date,
— autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l’association Equalis à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [J] du logement sis [Adresse 4], à [Localité 6], ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433 1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, jusqu’ à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— débouté l’association Equalis de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [V] [J] à payer à l’association Equalis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [V] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, Mme [V] [J] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 13 octobre 2021,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la résiliation de la convention d’occupation, et par conséquent déclarer irrecevable la procédure de d’expulsion,
— débouter l’association Equalis de ses demandes au titre du bénéfice de la clause résolutoire,
— débouter l’association Equalis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Equalis à permettre à Mme [J] et à ses enfants de réintégrer une place d’hébergement d’urgence Equalis dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la charge pour l’association Equalis de faire procéder à un changement de serrure et à remettre les clés à Mme [J],
— condamner l’association Equalis à verser à Mme [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’expulsion,
— condamner l’association Equalis à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts le préjudice de jouissance,
— condamner l’association Equalis à verser à Mme [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, l’association Equalis venant aux droits de l’association La rose des vents demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, de résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu avec Mme [J],
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
SUR CE,
Considérant s’agissant de la recevabilité de l’action engagée par assignation en date du 1er mars 2021, que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir prise d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association Equalis soulevée par Mme [J] ;
Qu’en effet, à cette date la fusion absorption par l’association Equalis était réalisée, de sorte que la fin de non-recevoir, qu’il s’agisse de l’existence d’un intérêt ou de la qualité de l’association Equalis à agir en justice, ne saurait être accueillie ;
Que c’est donc surabondamment qu’il sera relevé que le courrier du 15 novembre 2019, faisant état de l’union des deux associations objet de la fusion absorption : La rose des vents et ACR, ne saurait justifier la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante ;
Considérant, au fond, que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a relevé qu’était établi le payement plus qu’irrégulier de l’indemnisation mise à la charge de l’appelante, impayés qui étaient régulièrement rappelés sans succès ; qu’il s’est également justement fondé sur les difficultés rencontrées par l’éducateur de Mme [J] et les travailleurs sociaux pour mettre en 'uvre un suivi pertinent du fait du comportement ce celle-ci, de ses refus de préciser ses démarches et sa situation notamment quant à ses enfants, et surtout de ses accusations et de sa virulence à l’égard du personnel de l’association ; qu’il sera relevé sur ce point que, contrairement à ce que fait valoir Mme [J], une plainte n’était pas nécessaire pour qu’il soit mis fin au contrat d’hébergement qui suppose une coopération et, si ce n’est une confiance, au moins un minimum de respect des salariés de l’association qui l’héberge pour que cet hébergement ait un sens et ne prenne pas inutilement la place d’une autre personne en difficulté ;
Que contrairement à ce que soutient Mme [J], les propos qui lui sont reprochés selon lesquels ses interlocuteurs seraient des «sbires, incompétents et maltraitants», caractérisent une violence verbale à l’égard de ces éducateurs ;
Que l’ensemble des faits retenus sont établis par les nombreux courriers adressés à l’appelante depuis le début de son hébergement (pièce n°3) ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat au 29 novembre 2019 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [J], expulsion qui a été réalisée, selon cette dernière, le 10 mai 2022 ;
Que le sens de la présente décision conduit à débouter Mme [J] de ses demandes tendant à sa réintégration sous astreinte ainsi que sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’expulsion et à un préjudice de jouissance ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que Mme [J] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’association Equalis la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [V] [J] de ses demandes,
— Condamne Mme [V] [J] à verser à l’association Equalis la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [V] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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