Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 octobre 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1 . LES ETATS MEMBRES RECONNAISSENT LE DROIT DE SEJOUR SUR LEUR TERRITOIRE AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER QUI SONT EN MESURE DE PRESENTER LES DOCUMENTS ENUMERES AU PARAGRAPHE 3 .

2 . LE DROIT DE SEJOUR EST CONSTATE PAR LA DELIVRANCE D'UN DOCUMENT DENOMME "CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E .". CE DOCUMENT DOIT COMPORTER LA MENTION QU'IL A ETE DELIVRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 ET DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LE LIBELLE DE CETTE MENTION FIGURE EN ANNEXE A LA PRESENTE DIRECTIVE .

3 . POUR LA DELIVRANCE DE LA CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E ., LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT DEMANDER QUE LA PRESENTATION DES DOCUMENTS CI-APRES ENUMERES :

- AU TRAVAILLEUR :

A ) LE DOCUMENT SOUS LE COUVERT DUQUEL IL A PENETRE SUR LEUR TERRITOIRE;

B ) UNE DECLARATION D'ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR OU UNE ATTESTATION DE TRAVAIL;

- AU MEMBRES DE LA FAMILLE :

C ) LE DOCUMENT SOUS LE COUVERT DUQUEL ILS ONT PENETRE SUR LE TERRITOIRE;

D ) UN DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT D'ORIGINE OU DE PROVENANCE PROUVANT LEUR LIEN DE PARENTE;

E ) DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68, UN DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ATTESTANT QU'ILS SONT A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR OU QU'ILS VIVENT SOUS SON TOIT DANS CE PAYS .

4 . LORSQU'UN MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS LA NATIONALITE D'UN ETAT MEMBRE, IL LUI EST DELIVRE UN DOCUMENT DE SEJOUR AYANT LA MEME VALIDITE QUE CELUI DELIVRE AU TRAVAILLEUR DONT IL DEPEND .

Décisions66


1CJCE, n° C-459/99, Arrêt de la Cour, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contre État belge, 25 juillet 2002

[…] 2. Les articles 4 de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas un État membre à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire de cet État membre.

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2CJCE, n° C-8/77, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Concetta Sagulo, Gennaro Brenca et Addelmadjid Bakhouche, 14 juin 1977

[…] La ressortissante italienne Concerta Sagulo, qui exerce la profession de relieuse, a fait l'objet, le 21 novembre 1975, sur réquisition du Ministère public en date du 12 novembre 1975, d'une ordonnance pénale par laquelle l'Amtsgericht de Reutlingen l'a, en application de l'article 47, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi allemande sur les étrangers, condamnée à une amende de 100 DM, majorée des frais de procédure et d'exécution de la peine, pour avoir séjourné en république fédérale d'Allemagne, du 24 février au 4 septembre 1975, sans être en possession, du fait d'une négligence de sa part, d'un passeport ou d'une autorisation de séjour. Mme Sagulo a fait opposition à cette ordonnance le 28 novembre 1975.

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3CJCE, n° C-53/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, D.M. Levin contre secrétaire d'État à la justice, 20 janvier 1982

[…] En vertu de l'article 4, un droit de séjour et une carte de séjour doivent être accordés à un travailleur qui peut ne produire que a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire et b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail. […]

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