1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité: a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
2. Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 10 juillet 2014 (*) «Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Article 16, paragraphe 2 – Droit de séjour permanent des membres de la famille d'un citoyen de l'Union ressortissants de pays tiers – Fin de la vie commune des conjoints – Installation immédiate avec d'autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans – Règlement (CEE) nº 1612/68 – Article 10, paragraphe 3 – Conditions – Violation par un État membre du droit de l'Union – Examen de la nature de la violation en cause – Nécessité d'un renvoi préjudiciel» Dans l'affaire C- […] mois», […]
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