1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles.
Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière.
2. Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d’un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit d’y séjourner.
Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d’un formulaire type prévu par la législation nationale.
Les États membres mettent à disposition des documents d’information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l’État membre concerné.
La réponse aux questions qui vous sont posées suppose de bien comprendre les caractéristiques de l'assignation à résidence dont il s'agit, celle de l'article L. 731-3 du Ceseda, et notamment ce qui la distingue de l'assignation à résidence de l'article L. 731-1. 2.1. […] auparavant, aucune limite de durée n'était fixée par les textes. […] C'est le cas notamment de la décision de reconduite à la frontière d'un étranger non ressortissant de l'Union européenne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, prise sur le fondement de l'article L. 531-3, devenu l'article L. 615-1 du Ceseda. […] 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (CE, 2/7 SSR, 10 octobre 2013, M.
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