Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:

a)

si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)

si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2.   La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

3.   Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (11) ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons.

4.   Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre, il consulte au préalable l’État membre ayant délivré l’interdiction d’entrée et prend en compte les intérêts de celui-ci conformément à l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen (12).

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans préjudice du droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (13), dans les États membres.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 8 septembre 2014, n° 1406173
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 21 février 2011 dont il a fait l'objet, laquelle a été confirmée par jugement du 11 mars 2011 du tribunal administratif de Versailles ; que pour ce seul motif, le requérant était donc au nombre des étrangers pouvant se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 août 2011, n° 1104790
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et indique que l'intéressé est célibataire sans charge de famille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2011, n° 1108141
Rejet

[…] qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu′il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec lesquelles elles sont incompatibles ; qu'en effet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que seule la situation de la personne en France doit être prise en compte alors que cette décision entraîne une inscription automatique aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; […]

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Commentaires28


www.cabinetaci.com · 28 janvier 2024

detailType=EXPOSE_MOTIFS&detailId=">loi du 16 juin 2011 qui a transposé l'article 11 de la directive européenne dite « Retour ». L'IRTF est prononcée d'office par l'autorité administrative. Précisons qu'il existe deux catégories d'IRFT. D'une part, les IRTF de plein droit et,

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Me Etienne Nicolas · consultation.avocat.fr · 28 février 2023

Mesure complémentaire à la décision d'obligation de quitter le territoire (OQTF), l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) a été intégrée dans le droit français par la loi du 16 juin 2011, qui a transposé l'article 11 de la directive européenne dite « Retour ». En pratique, lorsqu'elle est prononcée par le Préfet, l'IRTF peut s'avérer être encore plus problématique que l'OQTF. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Loi n° 2010­1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes ........... 11 ­ Article 3 ............................................................................................................................................ 11 ­ Article 56­1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 3] .................................................. 11 f. […] Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. ­ CEDH, 6 décembre 2012, n° 12323/11, Michaud c. […]

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