1. Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
2. Lorsque, dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission, lors de la préparation, les mesures qu’il propose de prendre.
La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.