1. Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
| a) | une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours; |
| b) | le nom et l’adresse du garant; |
| c) | la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale; |
| d) | la désignation des biens auxquels s’applique la garantie commerciale; et |
| e) | les conditions de la garantie commerciale. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie commerciale est mise à la disposition du consommateur.
(article 1er) A. Les nouvelles définitions L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. […] Ce même article 6 comporte donc un liste d'"aspects" qui contribuent à la qualification d'une pratique commerciale trompeuse. […] Les nouvelles définitions L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions au sein de l'article 2 de la directive 2011/83/UE : garantie commerciale de durabilité : "la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l'article 17 de la directive (UE) 2019/771, […]
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