Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, sans préjudice des notes 2, 4 et 10 de la partie B de l'annexe I.
Article 14 - Délai de mise en conformité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 octobre 2015 |
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Décisions • 4
[…] 13. La directive 98/83 est entrée en vigueur le 25 décembre 1998. En vertu de son article 17, les États membres devaient la mettre en oeuvre au plus tard le 25 décembre 2000. Selon l'article 14 de cette directive, toutefois, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit respecter les dispositions qu'elle prévoit avant le 25 décembre 2003, étant donné que l'article 16 prévoit l'abrogation à cette date de la directive 80/778.
[…] 8 L'article 9 de ladite directive, intitulé « Dérogations », énonçait, à son paragraphe 1 : « Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie B […] » 9 Aux termes de l'article 14 de la même directive, intitulé « Délai de mise en conformité » : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur […] » 10 L'article 15 de la directive 98/83, intitulé « Cas exceptionnels », disposait, à son paragraphe 1 :
[…] 8. Le présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs. » 6 L'article 14 de la même directive, intitulé « Délai de mise en conformité », disposait : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, sans préjudice des notes 2, 4 et 10 de la partie B de l'annexe I. » 7
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