Les États membres qui exigent des timbres fiscaux ou des marques d’identification nationales à des fins fiscales peuvent permettre qu’ils soient utilisés pour le dispositif de sécurité à condition que les timbres fiscaux ou les marques d’identification nationales répondent à toutes les normes et fonctions techniques exigées par le présent article.
2. Par voie d’actes d’exécution, la Commission définit les normes techniques nécessaires pour le dispositif de sécurité et son éventuelle rotation, et adapte celles-ci aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu’à l’évolution du marché.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
3. Le paragraphe 1 s’applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024.
conditionnement des produits du tabac, dans le but de permettre l'identification et la traçabilité de ces unités dans l'ensemble de l'Union, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur conformité à la législation, et d'autre part, à son article 16, l'instauration de dispositifs de sécurité ayant pour objet de permettre de déterminer plus facilement si les produits du tabac sont authentiques ou non. […] Ainsi, aux termes de l'article 16 de la directive : « 1. […]
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