1. Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.
2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.
Il lui demande si les intéressés se verront apposer sur la case A du permis de conduire, un tampon avec la mention restrictive 79.03 réservée aux tricycles et ce en vertu de la directive européenne 2006-126-CE qui prévoit dans son article 13 paragraphe 2, le maintien des droits acquis pour tout titulaire d'un titre de conduite afin de pouvoir conduire un tricycle L5E de plus de 15 KW. […] Ceci concerne particulièrement les détenteurs d'un permis AT obtenu entre le 2 mai 1995 et le 4 juillet 1996 qui à ce jour à la lecture de l'article R. 221-8, voient la validité de leur titre de conduite remise en cause. […]
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