Directive 2009/49/CE du 18 juin 2009Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juin 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juin 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 5
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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 54, paragraphe 3, sous g), et de l'article 58 du traité CEE (devenus, respectivement, l'article 50, paragraphe 2, sous g), et l'article 54 TFUE), des articles 1 er , 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 164, p. 42) (ci-après la « quatrième directive »), ainsi que de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).
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[…] paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), de l'article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, […] du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 164, p. 42, ci-après la «quatrième directive»), ainsi que de l'article 38, […]
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[…] Tout d'abord, rien dans le texte de la directive 2011/35 n'empêche cette interprétation de la notion de patrimoine passif de la société absorbée. Pas plus d'ailleurs que celle de passif employée, eu égard à l'époque des faits dans l'affaire au principal, dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 14 ), telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 164, p. 42, ci-après la «directive 78/660»), et, notamment, à l'article 9, sous l'intitulé «Passif», les points B, 3, et C, 8, auxquels se sont référées les parties lors de l'audience ( 15 ).
Commentaires • 18
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: