Article 4 de la Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics ait le droit, afin de demander l'accès à l'infrastructure physique conformément à l'article 3, paragraphe 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures physiques existantes de tout opérateur de réseau:

a)

l'emplacement et le tracé;

b)

le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et

c)

un point de contact.

Les États membres veillent à ce que l'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Les États membres ne peuvent autoriser une limitation de l'accès aux informations minimales que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.

2.   Les États membres peuvent exiger de tout organisme du secteur public détenant sous forme électronique, du fait de ses missions, des éléments des informations minimales visées au paragraphe 1 relatives aux infrastructures physiques d'un opérateur de réseau, qu'il les mette à disposition par l'intermédiaire du point d'information unique, par voie électronique, avant le 1er janvier 2017, et les États membres font obligation à ces organismes du secteur public de les rendre accessibles, sur simple demande, aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1. Toute mise à jour de ces informations et tout nouvel élément des informations minimales visées au paragraphe 1 reçu par l'organisme du secteur public sont mis à la disposition du point d'information unique dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai peut être prorogé d'un mois maximum lorsque cette prorogation est requise pour garantir la fiabilité des informations fournies.

3.   Les informations minimales mises à la disposition d'un point d'information unique en vertu du paragraphe 2 sont accessibles rapidement, par l'intermédiaire du point d'information unique, sous forme électronique et selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Les États membres veillent à ce que l'accès aux informations minimales prévu en vertu du présent paragraphe soit possible par l'intermédiaire du point d'information unique au plus tard le 1er janvier 2017.

4.   Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, les États membres font obligation aux opérateurs de réseau de donner accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics. Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1.

5.   En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les États membres font obligation aux opérateurs de réseau de faire droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1.

6.   Les États membres veillent à ce que, en cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties ait le droit de porter le litige devant un organisme national de règlement des litiges. L'organisme national de règlement des litiges, rend, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

7.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 5 dans le cas où des infrastructures physiques existantes ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

8.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.