1. Le présent article s’applique lorsqu’une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable agit à titre professionnel pour le compte d’une autre personne physique ou morale (ci-après dénommée «client»). 2. Lorsque le droit applicable impose des exigences de divulgation comme condition préalable à l’exercice de droits de vote par un actionnaire visé au paragraphe 1, ces exigences ne peuvent aller au-delà d’une liste divulguant à la société l’identité de chaque client et le nombre d’actions donnant lieu à un vote pour son compte. 3. Lorsque le droit applicable impose des exigences de forme en ce qui concerne l’habilitation d’un actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou relatives aux instructions de vote, ces exigences de forme ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’identification du client ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 4. Un actionnaire visé au paragraphe 1 est autorisé à émettre des votes différents selon les actions auxquelles ils sont attachés. 5. Lorsque le droit applicable limite le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataires conformément à l’article 10, paragraphe 2, cette limitation n’empêche pas un actionnaire visé au paragraphe 1 du présent article de donner procuration à chacun de ses clients ou à toute tierce personne désignée par un client.