Les États membres veillent à ce que:
a)les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne soient soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci; et
b)les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne soient soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.
2. Les États membres prévoient que les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à une date précise antérieure à l’assemblée générale (dénommée «date d’enregistrement»).Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre mis à jour des actionnaires le jour de l’assemblée générale.
3. Chaque État membre veille à ce qu’une seule date d’enregistrement s’applique à toutes les sociétés. Toutefois, un État membre peut fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions. La date d’enregistrement ne précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique. Pour la mise en œuvre de la présente disposition et de l’article 5, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’au moins huit jours s’écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible de convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. 4. La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.