1. Sans préjudice des dispositions nationales en matière de marquage fiscal, les États membres appliquent un système de marquage fiscal conforme aux dispositions de la présente directive:
| — | à tous les types de gazole relevant du code NC 2710 00 69 qui ont été mis à la consommation au sens de l'article 6 de la directive 92/12/CEE et qui ont été exonérés ou frappés d'un droit d'accise à un taux autre que celui prévu à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE, |
| — | au pétrole lampant relevant du code NC 2710 00 55 qui a été mis à la consommation au sens de l'article 6 de la directive 92/12/CEE et qui a été exonéré ou frappé d'un droit d'accise à un taux autre que celui prévu à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE. |
2. Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application du système de marquage fiscal prévu au paragraphe 1 pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d'autres raisons techniques, à condition qu'ils prennent des mesures appropriées de contrôle fiscal.
En outre, l'Irlande peut décider de ne pas utiliser ce marqueur, ou de ne pas en autoriser l'utilisation, conformément à l'article 21 paragraphe 4 de la directive 92/12/ CEE. Dans ce cas, l'Irlande en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.