Directive 95/60/CE du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1995 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 novembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 décembre 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant |
Décisions • 12
—
[…] «[…] il convient de prévoir expressément que les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs des véhicules automobiles et destinées à être utilisées comme carburants par ces véhicules sont exonérées de l'accise dans un autre État membre aux fins de ne pas entraver la libre circulation des personnes et des biens et de ne pas conduire à des doubles impositions.» La directive 95/60 10 La directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO L 291, p. 46), a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 92/81. 11 Les premier et troisième considérants de la directive 95/60 énoncent:
—
[…] L'article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ne s'oppose pas à une disposition nationale qui subordonne l'application de l'exonération fiscale à la condition que le gazole présente la teneur minimale du marqueur fiscal établi conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant pour autant que l'intéressé auquel le droit à l'exonération a été refusé en raison du fait que le gazole concerné était dépourvu du marquage fiscal requis ait la possibilité d'apporter aux autorités nationales la preuve d'une utilisation conforme de ce gazole.
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[…] Par arrêt dans l'affaire C-503/17, Commission/Royaume-Uni, EU:C:2018:831, la Cour de justice a constaté qu'en ne supprimant pas le droit des bateaux de plaisance privés d'utiliser du carburant marqué pour la propulsion, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/60/CE du Conseil (2), du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant. Étant donné que le Royaume-Uni n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt, la Commission a décidé d'en saisir la Cour de justice.
Commentaires • 4
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les mesures communautaires envisagées dans la présente directive sont non seulement nécessaires mais indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; que ces objectifs ne peuvent être atteints individuellement par les États membres; que leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 92/81/CEE (4), et notamment son article 9; que la présente directive est conforme au principe de la subsidiarité;
considérant que la directive 92/82/CEE (5) fixe les dispositions concernant les taux d'accises minimaux applicables à certaines huiles minérales, et notamment aux différentes catégories de gazole et pétrole lampant;
considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur requiert à présent l'établissement de règles communes pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant qui n'ont pas été taxés au taux normal applicable à ces huiles minérales utilisées comme carburant;
considérant que certains États membres devraient, en raison de circonstances nationales particulières, être autorisés à déroger aux mesures arrêtées dans la présente directive;
considérant que la directive 92/12/CEE (6) fixe les dispositions relatives au régime général des produits soumis à accise et que son article 24 prévoit notamment la création d'un comité des accises chargé d'examiner les questions concernant l'application des dispositions communautaires en matière d'accises;
considérant qu'il convient que certains aspects techniques relatifs aux caractéristiques des produits devant être utilisés pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant soient traités sur la base des dispositions dudit article,
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