Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, après consultation du groupe consultatif européen sur les STI institué par la décision de la Commission du 4 mai 2011 ( 2 ) et des parties prenantes concernées, un acte d’exécution, établissant un programme de travail. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4. Le programme de travail comprend au moins les éléments suivants:
a)des objectifs et des dates de mise en œuvre pour chaque année, indiquant les tâches pour lesquelles des spécifications sont élaborées, conformément à l’article 6;
b)les types de données que la Commission envisage d’ajouter à l’annexe III ou de supprimer de celle-ci par voie des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1 bis;
c)les travaux préparatoires que doit réaliser la Commission en coopération avec les parties prenantes et les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.
2. Avant chaque prorogation de cinq ans du pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 12, paragraphe 2, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un nouveau programme de travail, qui comprend au moins les éléments visés au paragraphe 1, points a) à c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.