La présente directive s'applique aux infractions en matière de sécurité routière énumérées ci-après:
a)excès de vitesse;
b)défaut de port de la ceinture de sécurité;
c)franchissement d'un feu rouge;
d)conduite en état d'ébriété;
e)conduite sous l'influence de stupéfiants;
f)défaut de port du casque;
g)circulation sur une voie interdite;
h)usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule;
i)non-respect d’une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède;
j)dépassement dangereux;
k)stationnement ou arrêt dangereux;
l)franchissement d’une ou plus d’une ligne continue;
m)circulation en sens interdit;
n)non-respect des règles relatives à la libération et à l’utilisation d’un couloir de secours ou au cédez-le-passage aux véhicules des services d’urgence;
o)utilisation d’un véhicule en surcharge;
p)non-respect des règles relatives aux restrictions d’accès des véhicules;
q)délit de fuite;
r)non-respect des règles à un passage à niveau ferroviaire.
Par dérogation au point p) du premier alinéa, la présente directive ne s’applique pas aux comportements qui constituent un manquement aux règles relatives aux restrictions d’accès des véhicules dans les cas suivants:
a)les informations sur les limites des restrictions, les interdictions ou obligations avec validité zonale, le statut actuel d’accès et les conditions de circulation dans les zones à restrictions d’accès des véhicules, de même que les données relatives aux restrictions d’accès des véhicules qui sont permanentes n’ont pas été élaborées et rendues accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, conformément au règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission ( 1 );
b)le conducteur ne respecte pas les règles relatives aux redevances et autres taxes à payer avant d’entrer dans une zone soumise à des restrictions d’accès des véhicules.
2.La présente directive est sans effet sur les droits et obligations qui découlent des dispositions suivantes des actes juridiques de l’Union:
a)la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil ( 2 );
b)la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
c)les procédures de remise de pièces de procédure prévues à l’article 5 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ( 4 );
d)les dispositions concernant les droits des suspects et des personnes poursuivies fixées dans la directive 2010/64/UE ( 5 ), la directive 2012/13/UE ( 6 ), la directive 2013/48/UE ( 7 ), la directive (UE) 2016/343 ( 8 ), la directive (UE) 2016/800 ( 9 ) et la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).