Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

1.   Les dispositions de la directive 2003/86/CE s’appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à l’exigence d’une perspective raisonnable pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni qu’il justifie d’une durée de résidence minimale.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande.

5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

6.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail.

Le présent paragraphe est applicable à compter du 19 décembre 2011.

7.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, il est possible, aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, de cumuler les séjours effectués dans différents États membres.

8.   Si les États membres ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 7, les dispositions énoncées à l’article 16 de la présente directive concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent mutatis mutandis.

Décisions2


1CJUE, n° C-579/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, P et S contre Commissie Sociale Zekerheid Breda et College van Burgemeester en Wethouders van de…

[…] l'éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d'études conformément à la législation nationale; […] 7. L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/109, intitulé «Conditions de séjour dans un deuxième État membre», énonce: «Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d'intégration conformément à leur droit national. Cette condition ne s'applique pas lorsque les ressortissants de pays tiers ont été tenus de satisfaire à des conditions d'intégration afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

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2CJUE, n° C-153/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister van Buitenlandse Zaken contre K et A, 19 mars 2015

[…] Si une personne qui jouit dans un État membre du statut de résident de longue durée demande un titre de séjour dans un deuxième État membre, ce dernier peut exiger en vertu de l'article 15, paragraphe 3, de la directive, conformément à son droit national, que la personne en question satisfasse à des mesures d'intégration pour autant qu'elle ne devait pas déjà remplir des conditions d'intégration conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive afin d'obtenir le statut de résident de longue durée.

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