1. Les dispositions de la directive 2003/86/CE s’appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à l’exigence d’une perspective raisonnable pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni qu’il justifie d’une durée de résidence minimale.
3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.
4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande.
5. Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.
6. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
Le présent paragraphe est applicable à compter du 19 décembre 2011.
7. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, il est possible, aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, de cumuler les séjours effectués dans différents États membres.
8. Si les États membres ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 7, les dispositions énoncées à l’article 16 de la présente directive concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent mutatis mutandis.