1. Tout ressortissant de pays tiers en ayant fait la demande et remplissant les conditions visées à l’article 5 et qui a fait l’objet d’une décision positive prise par les autorités compétentes conformément à l’article 8 se voit délivrer une carte bleue européenne.
L’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir les visas exigés.
2. Les États membres fixent, pour la carte bleue européenne, une période de validité standard, qui est comprise entre un et quatre ans. Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à cette durée, la carte bleue européenne est émise ou renouvelée pour la durée du contrat de travail plus trois mois.
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. En application de la section a), point 7.5-9 de l’annexe dudit règlement, les États membres mentionnent sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail visées à l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive. Dans la rubrique «catégorie du titre de séjour» sur le titre de séjour, les États membres inscrivent «carte bleue européenne».
4. Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:
| a) | à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne; |
| b) | à bénéficier des droits que lui reconnaît la présente directive. |