Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifiéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 mai 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juin 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié |
Transpositions • 2
Décisions • 76
Rejet —
[…] • la décision est entachée d'erreur de droit ; aucune disposition ne prévoit que la carte ne peut être délivrée à un praticien attaché ; les conditions de délivrance sont définies par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seuil de rémunération étant prévu à l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 ; enfin, le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 de ce code ; aucune interdiction de délivrance de la carte relative au caractère réglementé de la profession n'est prévue ;
—
[…] Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] • elle est entachée d'incompétence de son signataire ; • elle n'est pas motivée ; • elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Commentaires • 40
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, points 3) a) et 4),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
- GAILLAC AUTO SERVICES
- BASSANO AVOCATS PARIS 17
- Article D344-5-5 du Code de l'action sociale et des familles
- NIMAPLANTS
- Article 1153 du Code civil
- ARCOM, radio Atlandes Autoroutes : autorisation reconductible
- Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 13 juillet 2022, n° 21NC02905
- Directive (UE) 2024/2841 du 23 octobre 2024 établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap
- FORMATIC CENTRE (SAINT-AVERTIN, 340240407)
- GRAND MOULINS STORIONE (MARSEILLE, 529122962)
- FRANCE SOLAR (BRUMATH, 515228211)
- ANJ, décision n°2022-071 du 17 mars 2022
- Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 27 avril 2017, n° 16/01401