Au sens de la présente directive, on entend par: - établissement de crédit : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte,
- agrément : acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit,
- succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit ; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1,
- fonds propres : le capital propre de l'établissement de crédit, y compris les éléments qui lui sont assimilables en vertu des réglementations nationales.
[…] soit la demande de ces sociétés est à considérer comme une action en revendication portant sur une chose fongible, à savoir une somme d'argent, de sorte à être irrecevable à ce titre, soit elle correspond à une demande en paiement et elle est irrecevable par application de l'article 104 (3) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les OPC, cet article suspendant toutes voies d'exécution à partir du jugement prononçant la liquidation. […] L'article 452 du Code commerce prévoit qu'à partir du jugement prononçant la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, […]
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