1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 9, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.
2. Selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques:
a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;
c) les modalités nécessaires pour les examens en culture à effectuer en vue de l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation; ces modalités peuvent déterminer:
3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.
4.
a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.
b) Les procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.
c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b).
d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
▼M1
5. Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 13 ), ne soit admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.
▼B
: 1) la mutagenèse ; […] » La directive 2002/53 11 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/53 dispose : « 1. […] Le catalogue commun des variétés est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres. » 12 L'article 4, paragraphe 4, […]
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