Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2003
Sortie de vigueur : 17 février 2012

Modification de la directive 85/337/CEE

La directive 85/337/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

"'public': une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

'public concerné': le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt."

2) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres peuvent décider, au cas par cas, si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant aux besoins de la défense nationale, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins."

3) À l'article 2, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par les textes suivants:

"a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;

b) mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visée au point a), les informations relatives à la décision d'exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée."

4) À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants:

"2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a) la demande d'autorisation;

b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable;

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5;

f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a) toute information recueillie en vertu de l'article 5;

b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(9), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.

5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article."

5) L'article 7 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Lorsqu'un État membre constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise,

et il donne à l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu'il a l'intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, s'il ne l'a pas encore fait, l'information devant être transmise en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l'article 6, paragraphe 3, points a) et b).";

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Les modalités précises de mise en oeuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2."

6) L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes:

- la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

- après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public,

- une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants."

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire."

7) L'article suivant est inséré:

"Article 10 bis

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:

a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point b) du présent article.

Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel."

8) À l'annexe I, le point suivant est ajouté:

"22. Toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés."

9) À l'annexe II, point 13, premier tiret, il convient d'ajouter à la fin:

"(modification ou extension ne figurant pas à l'annexe I)".

Décisions22


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2009, 07DA01984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l'Orcher et de la SAS Cerpredi la somme de 1 500 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2CJUE, n° C-463/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Namur-Est Environnement ASBL contre Région wallonne, 21 octobre 2021

[…] L'article 2, paragraphes 1 à 3, de la directive EIE régit le statut de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation : […] ( 25 ) Arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni (C-508/03, EU:C:2006:287, point 105).

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3CJUE, n° C-50/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 3 mars 2011

[…] 40 Toutefois, cette obligation de prise en considération, au terme du processus décisionnel, des éléments d'information recueillis par l'autorité environnementale compétente ne saurait être confondue avec l'obligation d'évaluation prescrite à l'article 3 de la directive 85/337. En effet, cette évaluation, qui doit être réalisée en amont du processus décisionnel (arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03, Rec. p. […]

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Commentaires5


Guillaume Grisel · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 juin 2014

Celle-ci mettait en cause la conformité de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, créant la déclaration d'intérêt général, aux articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et aux articles 1er, 3 et 7 de la charte de l'environnement. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mars 2013

Ces projets sont définis à l'article 4.» […]

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alyoda.eu

Celle-ci mettait en cause la conformité de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, créant la déclaration d'intérêt général, aux articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et aux articles 1er, 3 et 7 de la charte de l'environnement. […] #187;, c'est à dire aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. […]

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