1. Pour l'obtention de l'autorisation communautaire d'une substance ou d'une préparation en tant qu'additif ou, dans le cas d'un additif déjà admis, d'un nouvel usage, le demandeur de l'autorisation choisit un État membre pour rapporter, lors de la procédure d'examen, le dossier qu'il a établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation des lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux ( 2 ). Dans le cas où le demandeur est établi dans un pays tiers, il doit disposer d'un représentant dans la Communauté.
2. L'État membre rapporteur vérifie:
a) que le dossier est établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE;
b) que la substance ou la préparation, selon les données fournies, paraît répondre aux conditions prévues à l'article 3 A.
3. Le demandeur de l'autorisation communautaire transmet à la Commission, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, une demande accompagnée du dossier, avec copie aux autres États membres, qui en accusent réception dans les plus brefs délais. Cette transmission se fait au plus tard un an après la date de dépôt du dossier du demandeur dans l'État membre rapporteur, sauf refus ou ajournement. L'État membre rapporteur informe le demandeur, les autres États membres et la Commission des motifs qui ont justifié le refus ou l'ajournement du dossier.
4. Les États membres disposent d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier leur a été transmis, pour vérifier que le dossier est établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE et, le cas échéant, pour faire parvenir à la Commission et aux autres États membres, leurs observations par écrit.
Si, à l'expiration du délai visé au premier alinéa, aucune objection n'est formulée, le représentant de la Commission dispose d'un délai de trente jours pour inscrire la demande d'autorisation à l'ordre du jour du comité permanent des aliments des animaux.
5. Si, après consultation du comité permanent des aliments des animaux, il est jugé que les modalités de présentation du dossier n'ont pas été respectées, un représentant de la Commission en informe le demandeur de l'autorisation communautaire ainsi que l'État membre rapporteur; le cas échéant, une nouvelle demande doit être introduite conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
6. La Commission veille à ce qu'il soit statué, conformément à la procédure prévue à l'article 23, sur la demande d'autorisation communautaire dans un délai de 320 jours suivant l'inscription de celle-ci à l'ordre du jour du comité permanent des aliments des animaux, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa. Toutefois, ce délai est interrompu en cas de demande d'informations complémentaires d'un État membre dans le cadre du comité permanent des aliments des animaux ou en cas de demande du comité scientifique de l'alimentation animale.
Dans la mesure où la demande d'autorisation communautaire d'un additif est rejetée ou fait l'objet d'un ajournement, un représentant de la Commission informe le demandeur de l'autorisation ainsi que l'État membre rapporteur des raisons ayant motivé le rejet ou l'ajournement.