Article 6 de la VHU - Directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement obtienne une autorisation auprès des autorités compétentes ou soit enregistré auprès de celles-ci, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE.

La dispense d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des déchets de véhicules hors d'usage après qu'ils ont été traités conformément à l'annexe I, point 3, de la présente directive, si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement. Lors de cette inspection, sont vérifiés:

a) 

le type et les quantités des déchets à traiter;

b) 

les exigences techniques générales à respecter;

c) 

les précautions de sécurité à prendre

afin de réaliser les objectifs visés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE. Cette inspection a lieu une fois par an. Les États membres qui utilisent la dérogation adressent les résultats à la Commission.

3.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:

a) 

les véhicules hors d'usage sont déshabillés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables par un autre moyen conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont également retirés avant tout autre traitement;

b) 

les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurs des véhicules hors d'usage;

c) 

les opérations de déshabillage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.

Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprenne toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 5.   Les États membres encouragent les entreprises ou établissements qui effectuent le traitement à introduire des systèmes agréés de gestion environnementale. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I pour l’adapter au progrès technique et scientifique.