Directive 77/96/CEE du 21 décembre 1976 relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 décembre 1976 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 1977 |
| Titre complet : | Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine |
Transpositions • 1
Décisions • 4
—
[…] La troisième directive évoquée en l'espèce est la directive 77/96/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, «relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine». Cette directive devait entrer en vigueur le 1er janvier 1979, mais la Commission nous a fait savoir que, de tous les États membres, seule la République fédérale l'avait jusqu'à présent informée de ce qu'elle avait pris les mesures nécessaires à cet effet. La République fédérale fait valoir qu'eu égard au lien de connexité existant entre les dispositions de la directive 77/96 et celles de la directive 72/462, l'inefficacité de cette dernière doit impliquer l'inefficacité de la première.
—
[…] 7 Selon l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, les viandes fraîches, autres que celles ayant fait l'objet d'un traitement par le froid dans les conditions décrites par la directive 77/96/CEE du Conseil (6), doivent avoir été soumises à une recherche de trichines et, conformément à l'article 5 de ladite directive, les viandes dans lesquelles leur présence a été constatée ne peuvent pas être expédiées dans un autre État membre. […] (6) – Directive du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO 1977, L 26, p. 67). […]
—
[…] 6 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, chaque État membre veille à ce que, s'agissant des viandes fraîches d'origine porcine, autres que les viandes fraîches soumises à un traitement par le froid conformément à la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 26, […]