Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 6 octobre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
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[…] La directive 2003/91/CE de la Commission, du 6 octobre 2003, établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes ( 9 ), qui est mentionnée dans la directive relative aux dérogations, précise à l'article 1er, paragraphe 2, les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité en renvoyant à certains documents de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Ces deux organisations s'occupent de la protection de la propriété intellectuelle pour des variétés végétales.
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[…] Lorsqu'un État membre choisit, en application de l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/9 (1) du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, d'assurer l'aide matérielle sous la forme d'une allocation financière, cet État membre a-t-il encore la responsabilité de faire en sorte que le candidat demandeur d'asile puisse, d'une manière ou d'une autre, bénéficier des mesures de protection minimales de la directive, telles que celles prévues aux articles 13, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphes 1, 3, 5 et 8, de celle-ci?
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(1), modifiée par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes(3), modifiée par la directive 2002/8/CE(4), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.
(2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003(6).
(3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens.
(4) La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces.
(5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres.
(6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive.
(7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: