1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
80, paragraphe 1, que le 31 janvier 2006. 34 Cela étant, la notion de «marchés publics de travaux», qui est visée par la première question, est définie dans des termes analogues à l'article 1er, sous a), de la directive 93/37 et à l'article 1er, paragraphe 2, […]
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