Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques.
Article 49 - Normes de garantie de la qualité
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 18 avril 2016 |
Décisions • 11
[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Accord-cadre – Directive 2014/24/UE – Article 5, paragraphe 5 – Article 18, paragraphe 1 – Articles 33 et 49 – Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 – Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 – Procédures de passation des marchés – Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement – Directive 89/665/CEE – Article 2 quinquies, paragraphe 1 – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Absence d'effets du contrat – Exclusion »
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114, et rectificatif JO 2004, L 351, p. 44), de l'article 6 TUE, des articles 49, 50, 54 et 56 TFUE, des articles 16, 49, 50 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l'article 4 du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.
[…] Premier moyen tiré d'une violation des articles 89, paragraphes 1 et 2, et 92 du règlement financier (1), de l'article 135, paragraphes 1 et 5, du règlement d'exécution (2) et de l'article 49 de la directive 2004/18 (3), ainsi que des principes de concurrence, de transparence, d'égalité, de proportionnalité et de minutie, dans la mesure où la décision attaquée ne contiendrait pas le rapport rédigé par le comité d'évaluation constituant le motif de la décision ne permettant pas ainsi aux parties requérantes de vérifier le caractère régulier de l'offre retenue.
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