1. L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux concours.
2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par ►C1 les participants aux concours ◄ soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.
3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;
b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.