1. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie répondant aux conditions prévues à l'article 2 soient habilités au moins à l'accès aux activités visées au paragraphe 2 et à leur exercice, sous réserve, le cas échéant, de l'exercice d'une expérience professionnelle complémentaire.
2. Les activités visées au paragraphe 1 sont:
- la mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments,
- la fabrication et le contrôle des médicaments,
- le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments,
- le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce de gros,
- la préparation, le contrôle, le stockage et la distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public,
- la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation des médicaments dans les hôpitaux,
- la diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.
3. Lorsqu'il existe dans un État membre, au moment de l'adoption de la présente directive, un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 1 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 6 de la directive 85/433/CEE.