1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a) de la présentation du produit;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu;
c) du moment de la mise en circulation du produit.
2. Un produit ne peut être considéré comme défecteux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui.
Or l'application qui est faite de l'article 1386-4 du code civil, qui transpose l'article 6-1 de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, tend à ne retenir que le rapport bénéfice/risque collectif et non pas le risque individuel, exonérant de fait les industriels de toute responsabilité vis-à-vis des victimes des effets secondaires graves de leurs produits médicamenteux. […] Cette mission a été confiée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par les dispositions de l'article 118 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. […]
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