La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1985 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 4 juin 1999 |
Décisions • 114
[…] Convient-il d'interpréter l'article 13 de la directive 85/374 (1) en ce sens que, de manière générale, ladite directive n'affecte pas le régime allemand de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques en tant que «régime spécial de responsabilité», si bien que ce régime national de responsabilité peut continuer d'être développé, ou bien l'article 13 de la directive 85/374 doit-il être entendu en ce sens que les éléments constitutifs de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques, tels qu'en vigueur au moment de la notification de la directive (30 juillet 1985), ne peuvent plus être élargis?
[…] Considérant que la directive précitée du 25 juillet 1985 prévoit que la responsabilité des dommages corporels et, dans certains cas, des dommages matériels causés par un produit défectueux incombe au producteur, selon les modalités qu'elle définit ; que son article 13 dispose cependant que La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ;
[…] il ajoute que les produits de santé justifient une appréhension particulière de la causalité pouvant exister avec des effets indésirables ; il précise enfin que les dispositions de l'article 13 de la directive du 25 Juillet 1985 ont été interprétées en droit français comme permettant le maintien de l'ensemble des régimes de responsabilité antérieur et notamment le régime général de l'obligation prétorienne de sécurité élaborée par la jurisprudence de manière à palier le retard du législateur français dans la transposition du texte communautaire ;
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Commentaires • 44
L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. […] 1245-10, 4°, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil : 5. […] 1386, devenu l'article 1244, du code civil. » Réponse de la Cour 7. […] 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 12.
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Il résulte des travaux parlementaires que l'article 1386-18 devenu 1245-17 du Code civil s'inspirait de l'article 13 de la directive qui disposait que : « La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ». 19. […] Toutefois, la CJUE a interprété différemment la portée de l'article 13 de la directive. […]
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