La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1985 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 4 juin 1999 |
Décisions • 116
[…] Convient-il d'interpréter l'article 13 de la directive 85/374 (1) en ce sens que, de manière générale, ladite directive n'affecte pas le régime allemand de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques en tant que «régime spécial de responsabilité», si bien que ce régime national de responsabilité peut continuer d'être développé, ou bien l'article 13 de la directive 85/374 doit-il être entendu en ce sens que les éléments constitutifs de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques, tels qu'en vigueur au moment de la notification de la directive (30 juillet 1985), ne peuvent plus être élargis?
[…] « L'article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel la victime d'un dommage peut se prévaloir d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que ledit régime mis en place par la directive, qui selon son article 4, […]
[…] Considérant que la directive précitée du 25 juillet 1985 prévoit que la responsabilité des dommages corporels et, dans certains cas, des dommages matériels causés par un produit défectueux incombe au producteur, selon les modalités qu'elle définit ; que son article 13 dispose cependant que La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ;
pendant 7 jours
Commentaires • 47
Il résulte des travaux parlementaires que l'article 1386-18 devenu 1245-17 du Code civil s'inspirait de l'article 13 de la directive qui disposait que : « La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ». 19. […] Toutefois, la CJUE a interprété différemment la portée de l'article 13 de la directive. […]
Lire la suite…L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. […] 1245-10, 4°, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil : 5. […] 1386, devenu l'article 1244, du code civil. » Réponse de la Cour 7. […] 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 12.
Lire la suite…pendant 7 jours
SPA est le fabricant du climatiseur litigieux et que, dans ces conditions, c'est la partie mise en intervention qui est responsable du préjudice accru aux demanderesses principales, principalement sur base des articles 1641 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1134- 1, 1142 et 1147 du Code civil et, plus subsidiairement, […] Par courrier du 13 mars 2008, partant endéans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, la société ASS.1.) SA aurait dénoncé le vice à la société SOC.3.) […] SARL, […]
Lire la suite…