La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "services de télécommunications": les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et/ou en l'acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications, »
b) le texte suivant est ajouté après le dernier tiret:
« - "réseaux câblés de télévision": toute infrastructure principalement filaire autorisée par un État membre pour la retransmission ou la distribution de programmes audiovisuels destinés au public.
Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les règles spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire en ce qui concerne la distribution de programmes audiovisuels destinés au grand public et le contenu de ces programmes. »
2) À l'article 4, le texte suivant est inséré après le deuxième alinéa:
« Les États membres:
- suppriment toutes les restrictions à la fourniture de la capacité de transmission sur les réseaux câblés de télévision et permettent l'utilisation de ces réseaux pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale,
- veillent à ce que l'interconnexion des réseaux câblés de télévision avec le réseau public de télécommunications soit autorisée à cette fin, en particulier l'interconnexion avec des lignes louées, et à ce que les restrictions à l'interconnexion directe des réseaux câblés de télévision par les câblo-opérateurs soient supprimées. »
sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 1° du II du même article, les autorisations ainsi délivrées peuvent comporter des obligations portant, notamment, sur la retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ; […]
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