1. Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, il transmet au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories d’actions. Dans le cadre de l’article 16, paragraphe 1, elle indique notamment que l’OPCVM est commercialisée par la société de gestion qui gère l’OPCVM.
2. L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants:
| a) | son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l’article 94, paragraphe 1, points c) et d); et |
| b) | ses informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78, traduites conformément à l’article 94, paragraphe 1, points b) et d). |
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la documentation présentée par l’OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent l’ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. Elles joignent à la documentation une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la présente directive.
Après transmission de la documentation, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai cette transmission à l’OPCVM. L’OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.
4. Les États membres veillent à ce que la lettre de notification visée au paragraphe 1 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, sauf si l’État membre d’origine de l’OPCVM et l’État membre d’accueil de l’OPCVM conviennent que cette lettre de notification et cette attestation seront fournies dans une langue officielle des deux États membres.
5. Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 3 soient acceptés par leurs autorités compétentes.
6. Aux fins de la procédure de notification prévue au présent article, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ne demandent aucun document, certificat ou information autres que ceux prévus au présent article.
7. L’État membre d’origine de l’OPCVM veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM puissent accéder, par des moyens électroniques, aux documents visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à toutes leurs traductions. Il veille à ce que ces documents et traductions soient tenus à jour par l’OPCVM. Ce dernier notifie aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et précise où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.
8. En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d’actions destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre d’accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.
En Suisse, le présent document est réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 10, paragraphe 3 a), b), c) et d), […] agréés respectivement par l'Autorité des Marchés Financiers en France, la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg, ou la Banque Centrale d'Irlande, et autorisés à commercialiser leurs parts ou actions dans différents pays européens de l'UE (les « Pays de Commercialisation ») en vertu de l'article 93 de la Directive 2009/65/CE. […] Pour Lyxor ETF : - Multi Units France, SICAV de droit français, RCS 441 298 163, située au 91-93, […]
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