Article 56 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Une société d’investissement ou une société de gestion, agissant pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, n’acquiert pas d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

Dans l’attente d’une coordination ultérieure, les États membres tiennent compte des règles existant dans le droit des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.

2.  

Un OPCVM ne peut acquérir plus de:

a) 

10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur;

b) 

10 % de titres de créance d’un même émetteur;

c) 

25 % des parts d’un même OPCVM ou autre organisme de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b); ou

d) 

10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Les limites prévues aux points b), c) et d) peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

3.  

Les États membres peuvent déroger à l’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne:

a) 

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales;

b) 

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers;

c) 

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie;

d) 

les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de ce pays; ou

e) 

les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

La dérogation visée au premier alinéa, point d), du présent paragraphe n’est applicable qu’à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 52 et 55 et par les paragraphes 1 et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 52 et 55, l’article 57 s’applique mutatis mutandis;