Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre d’accueil, il fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d’origine conformément au chapitre IX.
Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:
a)sans préjudice des dispositions du chapitre IX, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’accueil de l’OPCVM;
b)les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduites dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre;
c)les informations et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et
d)les traductions d’informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l’OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.
2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe. 3. La fréquence de publication, conformément à l’article 76, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’origine de l’OPCVM.