Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3.À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, lesÉtats membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a)les accords sont exécutoires;
b)les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c)les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d)les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e)les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f)en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.